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La Rémunération des Inventions Non-Brevetées d’un salarié : Une Question de Compétence Juridique

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Lorsqu’une responsable de projet en recherche et développement a été licenciée, elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement et réclamer un complément de rémunération pour ses inventions de mission.

Cependant, la question de la rémunération des inventions non-brevetées ne relève pas des prud’hommes.

Cadre Légal des Inventions de Mission

Selon l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions réalisées par un salarié dans le cadre de son contrat de travail, qui inclut une mission inventive, appartiennent à l’employeur.

Ce dernier doit informer le salarié lorsque l’invention fait l’objet d’une demande de brevet et lors de la délivrance de ce titre.

La rémunération supplémentaire pour ces inventions de mission est déterminée par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats de travail individuels.

Litiges et Compétence Juridique

En l’absence de convention collective de branche, les litiges relatifs à cette rémunération sont soumis à une commission de conciliation ou au tribunal judiciaire (TGI), comme stipulé par l’article L. 615-21 du Code de la propriété intellectuelle.

De plus, l’article L. 615-17 du Code de la propriété intellectuelle précise que les actions civiles concernant les brevets d’invention sont exclusivement portées devant des TGI, sauf pour les recours contre les actes administratifs du Ministre chargé de la propriété industrielle.

La Rémunération des Inventions Non-Brevetées
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Rémunération des Inventions

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Cas Pratique : Une Salariée et ses Inventions

Dans ce cas précis, la salariée affirmait n’avoir jamais été rémunérée pour ses inventions de produits capillaires et dermo-cosmétiques.

Elle soutenait que ses inventions étaient brevetables et qu’elle devait donc recevoir une rémunération supplémentaire, même si elles n’avaient pas fait l’objet de dépôts de brevets.

L’employeur, de son côté, arguait que les inventions revendiquées n’étaient pas brevetées et qu’il n’était pas prouvé qu’elles étaient brevetables, justifiant ainsi l’absence de rémunération.

En l’espèce, il s’appuyait sur l’article 17 de l’avenant n° 3, du 16 janvier 1955, relatif aux ingénieurs et cadres à la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, dans sa rédaction issue de l’accord du 18 avril 1985, que la rémunération supplémentaire de l’ingénieur ou cadre qui fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l’entreprise est subordonnée à la prise de brevet et à l’exploitation de ce brevet.

Conclusion de la cour de cassation

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conclusion

de la Cour de cassation

Selon la Cour de cassation, Il résulte de l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle que l’action du salarié auteur d’une invention appartenant à l’employeur, tendant au paiement d’une rémunération supplémentaire en application de l’article L. 611-7 du même code, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire

En conséquence, la cour d’appel de Paris (arrêt du 1er juin 2022 pôle 6, chambre 3) a jugé de bon droit que la demande de rémunération supplémentaire relevait de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, déclarant ainsi le conseil de prud’hommes incompétent pour statuer sur cette demande.

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