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La Cour de cassation a précisé par 3 arrêts de la chambre mixte de juillet 2023 son interprétation de l’article 1648 du code civil relatif au délai d’engagement d’une action en réparation des vices cachés.
Selon la Cour, le délai d’introduction de l’action en réparation du vice caché de l’article 1648 al1 fixé à deux ans à compter de la découverte du vice caché est un délai de prescription de l’action.
Passé ce délai, il ne sera plus possible de poursuivre l’auteur de l’infraction.
Toutefois, ce délai de prescription est susceptible d’interruption ou de suspension.
En revanche, en matière immobilière, le délai d’introduction de l’action en réparation du vice caché de l’article 1648 al2 fixé à un an suivant la date de décharge du vendeur d’un vice de construction ou de défauts de conformité alors apparents, laquelle ne peut intervenir ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, est un délai de forclusion de l’action. Passé ce délai non susceptible d’interruption ou de suspension, l’acheteur ne pourra plus faire valoir ses droits.
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